5. Les activités visées aux paragraphes 1 et 2 et au sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 3 et celles visées au paragraphe 1 de l’article 4 comprennent également, selon le cas, l’exploitation subséquente de la carrière ou de la sablière ou l’utilisation subséquente du traitement faisant l’objet de la demande.
236-2019D. 236-2019, a. 5.